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La trêve hivernale doit s’appliquer à Notre-Dame des Landes

La trêve hivernale est une vieille chose du droit au logement. Elle trouve son origine dans l’article 3 de la loi du 3 décembre 1956, signé entre autres par le président René Coty, et le garde des sceaux, un certain François Mitterrand. A l’époque, elle s’applique à tous, quelque soit le statut légal de l’occupation. En fait, l’article premier de cette loi, qui permet aux juges d’accorder des délais renouvelables excédant une année précise même cette possibilité est ouverte sans les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La seule exception prévue par la loi, c’est lorsque les locaux occupés sont concernés par un arrêté de péril : si l’immeuble est dangereux, les forces de l’ordre peuvent procéder à l’expulsion.

Pendant trente-quatre ans, la formulation de la loi ne bouge pas. Elle se trouve simplement intégrée dans le nouveau Code de la construction et de l’habitation en 1978. Au début des années 90, deux lois viennent coup sur coup modifier la trêve hivernale : en mai 1990, la trêve est étendue au 1er novembre en place du 1er décembre initial, puis en juillet 1991, apparaît la petite phrase intéressante : « Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. » Une toute dernière codification en juin a fait passer cette disposition dans le code des procédures civiles d’exécution.

La question de l’entrée dans les lieux par voie de fait se retrouve très régulièrement devant les tribunaux dans le cas des squatteurs, car en plus de la trêve hivernale, elle conditionne souvent, selon l’appréciation des juges, l’octroi des deux mois de délais prévus à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécutions.

La jurisprudence exprime clairement que la voie de fait ne se présume pas, et que la seule occupation sans droit ni titre n’en constitue pas une. (CA Paris 08/02967, TI Paris 8 12-07-000112, TGI Paris 07/50407, TI Villeurbanne 12-05-000063…) La voie de fait est par contre établie dès lors qu’il y a dégradation, ou même simplement effraction ou escalade. En fait, il est de la responsabilité d’un propriétaire de clore son terrain ou son bien, et l’on ne peut priver des protections légales un occupant lorsque celui-ci s’est contenté de pousser la porte.

Ça, c’est le cadre général, qui concerne tous les squats. Mais Notre-Dame des Landes n’est pas une occupation comme les autres :

Les immeubles dont il est question ont été bâtis lors de la manifestation du 17 novembre. Ils sont occupés depuis lors, et constituent par conséquent un domicile au sens pénal. Or, les indemnités d’expropriation n’ont été versées à l’agriculteur que le 23 novembre, soit six jours plus tard. La société Aéroports du Grand-Ouest n’est donc absolument pas fondée à se plaindre d’une voie de fait qui aurait eu lieu (si elle a eu lieu) avant qu’elle ne devienne propriétaire du terrain.

L’ordonnance sur requête du 11 décembre fait état d’une installation « au mépris de l’apposition de scellés. » S’il est incontestable que le bris de scellés constitue une voie de fait, (c’est même une infraction pénale), les scellés n’ont été posés que lors de l’opération de police du 23 novembre, bien après l’entrée dans les lieux, ce qui rend impossible l’imputation de ce fait pour obtenir une suppression de la trêve hivernale. Il faudrait par ailleurs savoir si les scellés empêchaient réellement l’accès aux habitations, l’article L480-2 du Code de l’Urbanisme n’évoquant que les matériaux approvisionnés ou le matériel de chantier.

Ajoutons qu’il existe de sérieux doute sur la légalité de l’opération ayant conduit à l’apposition des scellés : un doute sur la propriété réelle du terrain à l’heure de l’intervention, mais surtout une potentielle violation de domicile de la part des forces de l’ordre. (Art. 432-8 du code pénal.)

Si l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécutions laisse libre appréciation au juge de supprimer ou de réduire les deux mois de délais légaux, l’article L412-6, qui concerne la trêve hivernale, s’impose à tous, y compris lorsque le local ne constitue pas l’habitation principal des occupants, ou qu’il est à usage professionnel. En droit, on voit donc mal comment une expulsion pourrait avoir lieu à Notre-Dame des Landes avant le 15 mars prochain.

Mais il semble que le droit soit entré là-bas dans une zone de turbulence importante.

Troisième nullité dans l’ordonnance sur requête ?

Bien, je l’ai déjà dit, je ne suis pas juriste, et je peux laisser échapper des choses qui paraitraient flagrantes à d’autres. Mais, en me penchant à nouveau sur l’ordonnance sur requête du 11 décembre 2012, je pense avoir décelé un nouveau petit problème.

Une ordonnance sur requête, comme son nom l’indique, ça fait suite à une requête. Et, en effet, la deuxième phrase de la décision, après le nom du juge qui la rend, c’est le visa de la requête :

Vu la requête de Monsieur le préfet de Loire-Atlantique parvenue au greffe (le) 11 décembre 2012,

Rien ne vous choque ? Descendons un peu plus bas :

Qu’il convient de relever que depuis l’ordonnance d’expropriation de la parcelle considérée, les indemnités ont été versées aux propriétaires expropriés (nom des personnes); qu’il s’ensuit que la société AGO, concessionnaire de l’État est pleine propriétaire des lieux;

Une rapide vérification montre que la société Aéroports du Grand Ouest est une société par action simplifiée, filiale de Vinci, et bénéficiaire d’une concession de service public, et que son président est M. Nicolas NOTEBAERT. Cette société possède donc une personnalité juridique propre.

Il existe un vieil adage de droit français « Nul ne plaide par procureur ». L’État, dont le préfet est le représentant, n’est pas propriétaire de la parcelle, et n’a donc aucun droit à agir en place de la société AGO.

Mais il est vrai qu’il y a parfois quelques porosités entre l’État et Vinci…

Notre-Dame des Landes, double nullité de l’ordonnance

Après avoir ordonné mardi la destruction des cabanes construites à Notre-Dame des Landes, le tribunal de grande Instance de Nantes s’est probablement rendu compte que la loi n’autorise pas de faire effondrer les murs sur les occupants des lieux. La préfecture devait être très désappointée, mais qu’à cela ne tienne, le bon président du tribunal a trouvé la solution : il suffit de prendre dans son bureau, et surtout sans prévenir les avocats présents pour la première affaire, une ordonnance sur requête pour pouvoir expulser, en plein hiver, les habitants de leur domicile.

Une ordonnance sur requête, quèsaco ?

Les articles 493 et suivant du code de procédure civile nous dit qu’elle est « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

Elle n’est pas contradictoire, le juge ne statuant qu’au vu des pièces du requérant, ici la préfecture. Elle est donc réservée à un certain nombre de cas précis, par exemple pour éviter la destruction de preuve. C’est la procédure qu’a suivi François Fillon pour faire mettre sous scellée les données électorales à l’UMP. L’ordonnance sur requête est également possible dans le cas d’occupation sans droit ni titre où les occupants ne sont pas identifiables, ce qui est invoqué dans le cas présent. L’idée étant qu’on ne puisse pas échapper à l’expulsion simplement en refusant de donner son nom.

L’ordonnance sur requête est provisoire, car toute personne concernée par elle peut demander au juge qui l’a prise sa rétractation. Il y a alors un débat contradictoire entre les parties, à la suite duquel le juge confirme ou rétracte l’ordonnance. Dans les deux cas, un appel ultérieur est encore possible.

Enfin, l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute. Dès lors qu’elle est prise, les forces de l’ordre peuvent la faire exécuter sans même avoir à notifier quoique ce soit aux personnes concernées. C’est bien entendu là-dessus que compte la préfecture pour pouvoir expulser, dès six heures du matin, les cabanes de Notre-Dame des Landes.

Sauf que…

Sauf que dans leurs précipitations, ils ont oubliés un petit détail : l’article R.221-5 du code de l’organisation judiciaire. Ce n’est pas le tribunal de grande instance qui est compétent, mais le tribunal d’instance, seul. En effet, bien qu’on continue à parler de cabanes, il s’agit bien juridiquement d’immeubles bâtis (et la décision ordonnant leur destruction ne fait que le confirmer). Et il est difficilement contestable que l’occupation est faite aux fins d’habitation.

Une telle confusion entre tribunaux compétents suffit à faire annuler l’ordonnance, comme le montre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. (RG°11/04776)

Par ailleurs, dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre, l’ordonnance sur requête ne peut être employée qu’après avoir apporter la preuve que les occupants ne sont pas identifiables. Or, d’une part l’avocat de certains occupants indique qu’ils se sont officiellement déclarés à la préfecture le lundi 10, soit avant que la requête ne soit présentée au juge. Par ailleurs, il parait difficilement défendable de considérer les occupants comme non identifiable sans même avoir chargé un huissier d’établir cette identité.

Là encore, la jurisprudence constante fait annuler ou rétracter l’ordonnance dans ce cas :

Or, le respect du principe fondamental de la contradiction exige que les exceptions qui y sont faites ne le soient que lorsqu’a été acquise de façon certaine la certitude qu’il est impossible d’identifier les personnes concernées par l’action envisagée. TGI Bobigny, RG°11/01168

Avec deux causes flagrantes de nullité, on sourit en pensant à la phrase de la préfecture de Loire-Atlantique : « Ces décisions disent l’État de droit. » Elles disent surtout la panique de cet État.