Notre-Dame des Landes, double nullité de l’ordonnance

Après avoir ordonné mardi la destruction des cabanes construites à Notre-Dame des Landes, le tribunal de grande Instance de Nantes s’est probablement rendu compte que la loi n’autorise pas de faire effondrer les murs sur les occupants des lieux. La préfecture devait être très désappointée, mais qu’à cela ne tienne, le bon président du tribunal a trouvé la solution : il suffit de prendre dans son bureau, et surtout sans prévenir les avocats présents pour la première affaire, une ordonnance sur requête pour pouvoir expulser, en plein hiver, les habitants de leur domicile.

Une ordonnance sur requête, quèsaco ?

Les articles 493 et suivant du code de procédure civile nous dit qu’elle est « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

Elle n’est pas contradictoire, le juge ne statuant qu’au vu des pièces du requérant, ici la préfecture. Elle est donc réservée à un certain nombre de cas précis, par exemple pour éviter la destruction de preuve. C’est la procédure qu’a suivi François Fillon pour faire mettre sous scellée les données électorales à l’UMP. L’ordonnance sur requête est également possible dans le cas d’occupation sans droit ni titre où les occupants ne sont pas identifiables, ce qui est invoqué dans le cas présent. L’idée étant qu’on ne puisse pas échapper à l’expulsion simplement en refusant de donner son nom.

L’ordonnance sur requête est provisoire, car toute personne concernée par elle peut demander au juge qui l’a prise sa rétractation. Il y a alors un débat contradictoire entre les parties, à la suite duquel le juge confirme ou rétracte l’ordonnance. Dans les deux cas, un appel ultérieur est encore possible.

Enfin, l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute. Dès lors qu’elle est prise, les forces de l’ordre peuvent la faire exécuter sans même avoir à notifier quoique ce soit aux personnes concernées. C’est bien entendu là-dessus que compte la préfecture pour pouvoir expulser, dès six heures du matin, les cabanes de Notre-Dame des Landes.

Sauf que…

Sauf que dans leurs précipitations, ils ont oubliés un petit détail : l’article R.221-5 du code de l’organisation judiciaire. Ce n’est pas le tribunal de grande instance qui est compétent, mais le tribunal d’instance, seul. En effet, bien qu’on continue à parler de cabanes, il s’agit bien juridiquement d’immeubles bâtis (et la décision ordonnant leur destruction ne fait que le confirmer). Et il est difficilement contestable que l’occupation est faite aux fins d’habitation.

Une telle confusion entre tribunaux compétents suffit à faire annuler l’ordonnance, comme le montre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. (RG°11/04776)

Par ailleurs, dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre, l’ordonnance sur requête ne peut être employée qu’après avoir apporter la preuve que les occupants ne sont pas identifiables. Or, d’une part l’avocat de certains occupants indique qu’ils se sont officiellement déclarés à la préfecture le lundi 10, soit avant que la requête ne soit présentée au juge. Par ailleurs, il parait difficilement défendable de considérer les occupants comme non identifiable sans même avoir chargé un huissier d’établir cette identité.

Là encore, la jurisprudence constante fait annuler ou rétracter l’ordonnance dans ce cas :

Or, le respect du principe fondamental de la contradiction exige que les exceptions qui y sont faites ne le soient que lorsqu’a été acquise de façon certaine la certitude qu’il est impossible d’identifier les personnes concernées par l’action envisagée. TGI Bobigny, RG°11/01168

Avec deux causes flagrantes de nullité, on sourit en pensant à la phrase de la préfecture de Loire-Atlantique : « Ces décisions disent l’État de droit. » Elles disent surtout la panique de cet État.