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Notre-Dame des Landes, double nullité de l’ordonnance

Après avoir ordonné mardi la destruction des cabanes construites à Notre-Dame des Landes, le tribunal de grande Instance de Nantes s’est probablement rendu compte que la loi n’autorise pas de faire effondrer les murs sur les occupants des lieux. La préfecture devait être très désappointée, mais qu’à cela ne tienne, le bon président du tribunal a trouvé la solution : il suffit de prendre dans son bureau, et surtout sans prévenir les avocats présents pour la première affaire, une ordonnance sur requête pour pouvoir expulser, en plein hiver, les habitants de leur domicile.

Une ordonnance sur requête, quèsaco ?

Les articles 493 et suivant du code de procédure civile nous dit qu’elle est « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

Elle n’est pas contradictoire, le juge ne statuant qu’au vu des pièces du requérant, ici la préfecture. Elle est donc réservée à un certain nombre de cas précis, par exemple pour éviter la destruction de preuve. C’est la procédure qu’a suivi François Fillon pour faire mettre sous scellée les données électorales à l’UMP. L’ordonnance sur requête est également possible dans le cas d’occupation sans droit ni titre où les occupants ne sont pas identifiables, ce qui est invoqué dans le cas présent. L’idée étant qu’on ne puisse pas échapper à l’expulsion simplement en refusant de donner son nom.

L’ordonnance sur requête est provisoire, car toute personne concernée par elle peut demander au juge qui l’a prise sa rétractation. Il y a alors un débat contradictoire entre les parties, à la suite duquel le juge confirme ou rétracte l’ordonnance. Dans les deux cas, un appel ultérieur est encore possible.

Enfin, l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute. Dès lors qu’elle est prise, les forces de l’ordre peuvent la faire exécuter sans même avoir à notifier quoique ce soit aux personnes concernées. C’est bien entendu là-dessus que compte la préfecture pour pouvoir expulser, dès six heures du matin, les cabanes de Notre-Dame des Landes.

Sauf que…

Sauf que dans leurs précipitations, ils ont oubliés un petit détail : l’article R.221-5 du code de l’organisation judiciaire. Ce n’est pas le tribunal de grande instance qui est compétent, mais le tribunal d’instance, seul. En effet, bien qu’on continue à parler de cabanes, il s’agit bien juridiquement d’immeubles bâtis (et la décision ordonnant leur destruction ne fait que le confirmer). Et il est difficilement contestable que l’occupation est faite aux fins d’habitation.

Une telle confusion entre tribunaux compétents suffit à faire annuler l’ordonnance, comme le montre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. (RG°11/04776)

Par ailleurs, dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre, l’ordonnance sur requête ne peut être employée qu’après avoir apporter la preuve que les occupants ne sont pas identifiables. Or, d’une part l’avocat de certains occupants indique qu’ils se sont officiellement déclarés à la préfecture le lundi 10, soit avant que la requête ne soit présentée au juge. Par ailleurs, il parait difficilement défendable de considérer les occupants comme non identifiable sans même avoir chargé un huissier d’établir cette identité.

Là encore, la jurisprudence constante fait annuler ou rétracter l’ordonnance dans ce cas :

Or, le respect du principe fondamental de la contradiction exige que les exceptions qui y sont faites ne le soient que lorsqu’a été acquise de façon certaine la certitude qu’il est impossible d’identifier les personnes concernées par l’action envisagée. TGI Bobigny, RG°11/01168

Avec deux causes flagrantes de nullité, on sourit en pensant à la phrase de la préfecture de Loire-Atlantique : « Ces décisions disent l’État de droit. » Elles disent surtout la panique de cet État.

Pauvre Église !

Cécile Duflot ne s’attendait peut-être pas à une telle volée de bois vert en demandant à l’Église de mobiliser ses bâtiments vides pour loger des sans-abris. Attaque en règle contre l’Église, Cathophobie… Les réactions les plus virulentes, d’ailleurs, ne venant pas de l’Église mais plutôt de la droite. Il est vrai que pour l’UMP, toute polémique qui fasse parler d’autre chose est en ce moment bonne à prendre. La partie la plus militante et sociale de l’Église, s’est sentie un peu en porte-à-faux, face à des propos qu’elle ne partage pas vraiment.

On entend citer l’Évangile selon saint-Luc, la paille dans l’œil de ton voisin et la poutre dans le tien. Pourquoi ne pas mobiliser les bâtiments de l’État, avant de s’en prendre à l’Église ?

Benêt. À qui croyez-vous qu’appartiennent les centres d’hébergements d’urgence ? De la direction générale de l’aviation civile à la direction régionale du travail, l’État utilise son patrimoine, celui de la SNCF, celui des collectivités pour héberger. Il y a bien entendu encore à faire : je rêve de voir la direction générale de la gendarmerie, servir de centre d’hébergement. Mais elle fait 3 000 m², pas 10 000 ! A Paris, le patrimoine vacant de l’État est inférieur à celui de l’Église.

À droite, Nombreux sont ceux qui ont parlé de fantasme, à propos du patrimoine supposé de l’Église. Et de rappeler 1789 et 1905, quand l’État totalement spolié le clergé, deux fois de suite.

Pourtant, il y a visiblement de beaux restes. Alors certes, ce ne sont pas les archevêchés qui sont les plus riches. Et beaucoup au sein de l’Église agissent en faveur des plus démunis, ce qu’a toujours reconnu Cécile Duflot. Mais le tableau dressé par le Canard Enchaîné, à Paris, vaut quand même le coup d’œil. Il ya des congrégations qui sont (très) riches. Et peut-être même un peu égoïste.

Sur dix bâtiments cités par l’hebdomadaire, un seul, il est vrai, est totalement vide. Les Petites Sœurs des Pauvres cherchent en effet à vendre leurs 6 600 m² habitables du boulevard Murat. La mairie de Paris est très intéressée, pour y construire des logements, en partie sociaux, et une maison de retraite. D’autant qu’avec un coefficient d’occupation du sol de 0,65 on peut facilement densifier la parcelle sans pour autant détruire l’environnement urbain. Problème, les 35 millions d’euros proposés par la mairie ne satisfont pas l’appétit financier des petites sœurs des pauvres, On raconte aussi que Vincent Bolloré, un voisin, cherche à intervenir dans le dossier, mais ça n’a bien entendu rien à voir avec le rejet que suscite les 90 logements sociaux qui doivent être construit sur le site.

Les autres immeubles dont parle le Canard ne sont pas vides, non. Quatre religieuses par ici, une quinzaine de moines par là, au total sur la dizaine de bâtiment, un peu moins de 180 religieux se partagent plus de 45 000 m². Avec 270 m² par personne, on conçoit en effet qu’ils soient un peu à l’étroit.

Il est assez savoureux d’entendre le frère Jean-Pierre Longeat, président de la conférence des religieux et religieuses de France, expliquer qu’il n’existe pas de recensement du patrimoine des congrégations. Celui du Canard enchaîné ne prétend certainement pas être exhaustif, mais les dizaines de milliers de mètres carrés vacants dont il est question représentent déjà un minimum de 300 millions d’euros.

Alors certes, L’Église est à peu près aussi unie que le parti socialiste et l’UMP réunis. Certes, comme les politiques, l’Église adore multiplier les petites structures financières indépendantes les unes des autres. Je n’ai pas fait le tour de tous les bâtiments, mais il est fort probable que qu’aucun des bâtiments ici n’appartiennent à l’archevêché. Mais, à l’heure où l’Église se veut être une autorité morale pour l’ensemble des Français, catholiques ou non, il ne paraît pas idiot de penser que l’Église peut avoir une autorité morale sur ses congrégations.

Ordonnance de 45 ou Loi de 98 ? (2)

Ce billet est la suite de celui-ci

La Loi de 1998 est plus restrictive, et partant beaucoup plus difficile à appliquer en pratique. Deux difficultés majeures se posent à l’Etat : d’une part, cette loi ne permet de réquisitionner que les locaux appartenant à des personnes morales. Et même, certaines Sociétés Civiles Immobilières (SCI) bénéficient de dérogations empêchant l’application de la loi pour leurs biens. L’autre limitation est la possibilité pour le propriétaire d’échapper à la réquisition en mettant fin de lui même à la vacance, sur simple présentation d’un échéancier. Par ailleurs, la durée de vacance doit être de dix-huit mois au lieu de six pour l’ordonnance de 1945, mais cela influe peu.

Les deux premières dispositions, à elles seules, ont rendu presque impossible les réquisitions lors de la seule tentative du gouvernement Jospin en 2000. En effet, toutes les entreprises concernées ont évidemment présentés des échéanciers de remise sur le marché de leurs biens. Si les engagements pris ont été respectés, il n’y a rien à redire : peu importe que les locaux soient effectivement réquisitionnés, tant qu’ils ne sont pas vides ! Malheureusement, il est à craindre que dans un certain nombre de cas la vacance ait perduré. Dans ce cas, la loi prévoit que la réquisition s’applique, dès que l’Etat constate le non respect es engagements, mais le changement de gouvernement et de politique en 2001 n’a pas permis d’assurer le suivi nécessaire.

La limitation de la réquisition aux seules sociétés est également un problème. Parmi les immeubles vacants, on en trouve régulièrement qui appartiennent, soit directement, soit au travers de SCI, à des individus qui les maintiennent vides pendant des années, voire des décennies. On se heurte ici souvent à des agissements irrationnels, qui, s’ils ne correspondent qu’à une infime minorité de propriétaires au regard de l’ensemble des biens du marché, présentent une source non négligeable de possibilités de réquisitions. Dans la liste d’immeubles fournie par le DAL et Jeudi Noir, les trois immeubles les plus anciens en terme de vacance appartiennent tous à des particuliers. On remonte quand même aux années 80.

La Loi de 1998 devait être modifiée par la Loi Duflot, sur deux point : la durée de vacance avant possibilité de réquisition passait à un an, par souci d’uniformité avec la Taxe sur les Logements Vacants, et surtout la suppression de cette possibilité d’échapper à la vacance sur un simple engagement du propriétaire. Il faudra suivre la discussion parlementaire lors du nouveau passage de ce texte après la censure du Conseil Constitutionnel pour surveiller le maintien de ces dispositions et pourquoi pas en profiter pour étendre la réquisition aux personnes physiques.

L’autre différence entre l’Ordonnance de 1945 et la Loi de 1998, c’est le montant des indemnités perçues par le propriétaire. Dans l’Ordonnance, elles sont fixées à l’amiable et doivent correspondre au prix du marché (réglementé à l’époque). Pour la Loi de 98, elles sont fixées par décret, et normalement revalorisées tous les ans par arrêté du ministre du logement, mais je ne suis pas certain que Benoist Apparu ait fait son travail. A Paris, le montant indiqué est de 5,34 € du mètre carré. Compte tenu de la revalorisation prévue dans la loi, ça mettrait le loyer de base à 5,86 € à partir du 1er janvier 2013. Cela peut paraître faible, mais d’une part le propriétaire ne touchait rien avant la réquisition, et surtout, ça correspond malgré tout aux prix des logements sociaux. C’est également le prix du marché Berlinois, pour avoir un point de comparaison international. Peut-être que ce sont nos 30 € qui sont excessifs, en fait ?

Et puis, si quelques UMP trouvent que c’est vraiment scandaleux d’offrir aussi peu d’argent aux propriétaires, il faudra leur dire que le décret a été signé par Dominique de Villepin, Jean-Louis Borloo et Nicolas Sarkozy.

Ordonnance de 45 ou Loi de 98 ? (1)

On a vu que les pouvoirs de Police que le maire tire de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ne lui permet de réquisitionner des locaux vacants qu’en cas d’urgence. La crise du logement étant tout ce qu’il y a de plus habituelle, le maire ne peut se substituer à la procédure normale de réquisition. A l’époque où le Conseil d’État se prononce, il n’y a pas de doute possible, la procédure normale c’est celle de l’Ordonnance de 1945. Depuis 14 ans, s’y est ajouté la Loi de 1998. Les deux textes ont évidemment des histoires et des effets qui n’ont rien à voir. Mais, au-delà des circonstances de leurs adoptions, quelles sont donc ces différences ?

Précisons tout d’abord que ces deux textes ne sont plus employés sous ces dénominations là. Ils ont tous deux été intégrés dans le code de la construction et de l’habitation, les articles L. 641-1 à L. 641-14 pour l’ordonnance de 1945 et les articles L. 642-1 à L. 642-28 pour la Loi de 1998. La codification est peut-être bien pratique, mais fait perdre un peu la poésie et l’histoire de notre droit. Pour ma part, je continuerai à nommer ces textes par leurs noms de baptêmes, ça évitera de se perdre dans les numéros d’articles.

L’ordonnance du 11 octobre 1945 a donc été prise au sortir de la seconde guerre mondiale. Au passage, pour mon ami Benoist qui a tendance à qualifier de Soviétique tout ce qui ne lui plait pas, le 11 octobre, c’est sous la présidence du général de Gaulle, avant l’élection de la première assemblée constituante qui a vu la victoire massive de la gauche. Le gouvernement, nommé par De Gaulle forcément sans contrôle d’une assemblée, comprenait alors 22 ministres, dont seulement 2 communistes et 5 SFIO. Ce n’est que plus d’un mois après l’ordonnance qu’entrera en fonction le gouvernement tripartite (MRP, SFIO, PCF).

Destruction de guerre oblige, ce texte permet à peu près tout. Pour en faire bénéficier « les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes » et également « les personnes à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue » (et donc la plupart des squatteurs), les réquisitions peuvent concerner les logements vacants, bien sûr, mais aussi tous les locaux, vacants, inhabités ou insuffisamment occupés. Pour l’ordonnance, sont considérés comme vacants tous les locaux vides depuis plus de six mois, mais également toutes les résidences secondaires. Il est possible par ailleurs de réquisitionner, pièce par pièce, un logement que vous ne seriez pas assez nombreux à occuper. Si vous vivez à deux dans un cinq pièce, la préfecture peut vous imposer d’accueillir un mal-logé chez vous. Un seul, vous avez malgré tout droit à deux pièces « vides ».

Si dans l’écriture de la loi, rien n’empêche d’utiliser aujourd’hui ces dispositions, il est évident qu’en pratique, elles ne sauraient être utilisée qu’exceptionnellement, dans des circonstances très particulières nécessitant des relogements soudains et massifs. Autrement, elles courraient le risque d’être annulées par la justice, non pas pour l’atteinte à la propriété, mais pour l’atteinte au domicile, principe supérieur. D’autres dispositions, toujours officiellement valables, ne sont plus appliquées depuis longtemps : je crois que personne n’écrit à la mairie pour préciser le nombre de pièce dont il dispose chez lui.

Du reste, les derniers exemples de réquisition utilisant cette ordonnance de 1945, sous le gouvernement de Juppé, ne concernaient que des locaux entièrement à l’abandon depuis plusieurs années. Et aucune association, aucun collectif, ne demande aujourd’hui des « colocations forcées », ni même la réquisition de résidence secondaire. Il y a suffisamment à faire avec les biens vides. Et puis, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, le droit, mais pas seulement celui de propriété, compte aussi pour nous.

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Réquisition, où est le droit ?

Il est assez cocasse d’entendre de nombreuses voix s’élever contre la réquisition de locaux vacants en invoquant le droit, le droit « sacré » de propriété. Si l’on ne peut pas trop en vouloir aux représentants des propriétaires, – on ne peut pas demander à un Jean Perrin de connaître son droit – il est plus troublant de voir un avocat expliquer posément « on n’a pas le droit de réquisitionner ». Il est même assez plaisant, en tant que squatteur ou militant proche de squatteur, de voir ces personnes s’enferrer dans des explications vaines. J’ai beau rappeler à chaque fois que je le peux que squatter n’est pas illégal, il est certain que les lois protègent davantage les propriétaires. Mais en ce qui concerne les réquisitions, pour une fois le droit est de notre coté.

Les propriétaires et leurs conseils prétendent que le droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, est supérieur dans la hiérarchie des normes, au droit au logement qui n’est qu’un objectif de valeur constitutionnel. On verra que s’ils n’ont pas tort, il leur échappe pourtant quelques éléments.

On entend assez souvent assez souvent que la puissance publique dispose de deux moyens pour appliquer la réquisition, l’ordonnance du 11 octobre 1945, et la loi du 29 juillet 1998. En réalité, il en existe une autre, qui n’appartient qu’aux maires et qu’ils tirent de leurs pouvoirs de généraux de police.  Toutefois, le Conseil d’État, dans une décision du 18 octobre 1989, apporte deux limitations à ce pouvoir : il ne peut être appliqué qu’en cas d’urgence, et à titre exceptionnel lorsqu’il y a un trouble grave à l’ordre public. L’urgence ici ne s’entend pas comme une urgence à reloger, mais plutôt comme la soudaineté de la nécessité du relogement. Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État reconnaissait que l’absence de relogement constituait un trouble grave, mais que le maire, prévenu longtemps à l’avance de l’expulsion, ne se trouvait pas dans un urgence lui permettant de recourir à la réquisition « aux lieu et place de l’autorité préfectorale ».

Car dans cette décision, le Conseil d’État considère l’ordonnance de 1945 comme une procédure normale, sans qu’il soit question un seul instant d’opposer un quelconque droit de propriété au principe de la réquisition.

Ce droit de police du maire, donc, ne saurait s’appliquer pour résoudre la crise du logement : si l’absence d’hébergement constitue un trouble grave à l’ordre public, ainsi qu’une atteinte grave à une liberté fondamentale, on ne peut malheureusement pas prétendre que cette crise soit soudaine. En revanche, cette disposition peut, et devrait, être utilisée dans le cas d’incendie, ou de tout autre événement, nécessitant des relogements en urgence. Voilà qui aurait peut-être évité aux habitants du 39, rue Gabriel Péri de devoir occuper la basilique de saint-Denis pour se faire entendre.

L’ordonnance de 1945, par la force des choses, n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel. N’ayant pas été appliquée depuis l’apparition des Questions Prioritaires de Constitutionalité (QPC), elle n’a pas profité de la sagacité des Sages. En fait, dans l’esprit du précédent gouvernement, elle était probablement destinée à rejoindre l’ordonnance du 16 brumaire an IX au panthéon des dispositions oubliées.

La loi de 1998, elle, a naturellement fait l’objet d’une saisine du Conseil par au moins 60 députés de l’opposition. Appartenant pour la plupart à la majorité ayant procédé aux réquisitions deux ans avant, en toute logique politique.

La décision qui en découle est intéressante, car les députés avaient utilisé la même argumentation qu’on nous ressort maintenant. L’article 2 de la DDHC dispose : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. » L’article 17 se fait plus précis : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Le Conseil constitutionnel balaye totalement l’argumentaire des tenants du caractère sacré de la propriété, en un seul considérant que je ne résiste pas au plaisir de citer intégralement :

31. Considérant que, si la mise en œuvre de la procédure de réquisition prévue par la disposition contestée n’emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle limite néanmoins, pour une période de temps déterminée, le droit d’usage des locaux réquisitionnés ; qu’une telle limitation, alors même qu’elle répond à un objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait revêtir un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée du droit de propriété ;

De manière simple, la réquisition n’est pas une privation de la propriété, ça n’est évidemment en rien comparable à du vol ou une spoliation, comme c’est appliqué en faveur du logement, c’est bien entendu conforme à la Constitution et à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. On notera que l’argumentaire répond également aux critiques pouvant être proférées contre l’ordonnance de 1945.

Il ne reste plus aux représentants des propriétaires qu’à râler contre ces bolcheviks du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel, qui se croient encore sous Staline.

Mais comment pouvait-il en être autrement ? Certes, le droit de propriété est un droit fondamental, en France et ailleurs. Mais il a toujours connu des limites, comme l’ensemble des autres droits. La Loi est faite d’équilibre, et user d’un bien immobilier lorsque son propriétaire ne l’utilise ni n’en tire un quelconque profit n’est pas une atteinte aux libertés fondamentales.

D’ailleurs, les tenants d’un droit de propriété absolu se font beaucoup plus discret lorsqu’il s’agit d’expropriation, comme, un exemple au hasard, à Notre-Dame des Landes. C’est vrai qu’on les imagine mal installés sur un tracteur à coté des agriculteurs locaux…

S’il est nécessaire…

« S’il est nécessaire, je ferai appel à l’ensemble des moyens disponibles, la réquisition fait partie de cette panoplie. »        Cécile Duflot, 27 octobre 2012

En est-on encore à se demander s’il est nécessaire ? Quelques mots de la ministre déclenchent une tempête médiatique, de fausses polémiques en déclarations nuisibles. Chaque premier novembre, on découvre que la rue tue, que la pauvreté tue. Chaque premier novembre, chacun a son idée pour « résoudre la crise du logement ». Cinq mois de gouvernement, et il faut encore étudier, peut-être, réquisitionner ? Que de temps perdu. Quand les femmes de ministres ne peuvent plus rentrer chez elles sans rencontrer de mendiant, il est temps d’agir. Chasser les pauvres est simple, procès, police, expulsion. Et si la justice est trop lente, on laisse faire la solidarité, les voisins et leurs bidons d’essence. On a toujours plus pauvre que soi à maltraiter, à expulser. Il y a la trêve hivernale, alors il faut faire vite ! La rue tue, été comme hiver. C’est pour les réquisitions qu’il faut faire vite, pas pour les expulsions. Dix personnes dehors deux jours avant la trêve, pour un immeuble du vingtième arrondissement.

S’il est nécessaire, l’État fera respecter la Loi.

S’il est nécessaire, l’État ouvrira des places, dans le plus grand centre d’hébergement d’urgence : le cimetière de Thiais.

La rue tue, ce n’est pas nouveau : Il y a cinquante-huit ans, le ministre du logement Maurice Lemaire assistait à l’enterrement d’une petite fille tuée par le froid. Mme Duflot, irez-vous à l’enterrement de Bernard, mort ce samedi à Paris ?

S’il est nécessaire…

Censure de la loi Duflot

Le Conseil constitutionnel a censuré la loi Duflot relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Comment pouvait-il en être autrement ? Le droit (et si ce sont les parlementaires qui font la loi, il ne faut pas oublier que la loi, c’est du droit.) Le droit, donc, connaît des formalismes et des règles de procédures qui peuvent être casse-pied, strictes et rébarbatives, mais qui n’en sont pas moins des garde-fous. L’Etat de droit dont se gargarisent tous nos responsables, c’est, bien plus qu’un Etat utopique où tous les individus respecteraient la loi, un Etat qui lui-même respecte son droit.

Que s’est-il passé ? S’agissant d’un texte qui concerne en premier chef les collectivités territoriales, c’est le Sénat qui devait se prononcer en premier. Le projet de loi adopté en conseil des ministres le 5 septembre a donc été déposé au Sénat  l’après-midi même. La Constitution prévoit que dans chaque chambre, les textes déposés soient examinés par des commissions spécialisées avant d’être discutés en séances publiques. Le 11 septembre au matin, la commission des affaires économiques du Sénat se réunissait donc pour examiner les quinze articles du projet de loi, et adopter une quinzaine d’amendement. Or, l’examen en séance publique commença le même jour, non pas sur le texte adopté par la commission, mais sur le projet de loi du gouvernement, non modifié. En passant ainsi avec pertes et fracas sur le travail de la commission, le Sénat violait avec une telle flagrance la Constitution qu’il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir la censure par le Conseil constitutionnel. A tel point que le Premier ministre, dernière hérésie, annonça avec quelques heures d’avance une décision qui n’était pas encore officiellement prise.

Il est des victoires qu’on offre à l’ennemi. En agissant ainsi dans le simple but d’afficher un volontarisme politique, le gouvernement pensait-il vraiment que l’UMP allait s’abstenir de saisir le Conseil constitutionnel ? Cela relève soit de la naïveté, coupable à ce niveau, soit d’un cynisme important. D’aucuns pensent en effet qu’un autre projet de loi, ou un autre ministre, n’aurait pas fait les frais de cette erreur. Jean-Pierre Bel, président du Sénat, a beau jeu d’appeler maintenant à un meilleur respect du travail législatif, c’est bien a lui, in fine, qu’est revenu la responsabilité de valider le calendrier du gouvernement.

Les conséquences politiques sont lourdes. Au-delà de l’amateurisme que cette histoire dénote, c’est toute une loi qu’il faut revoter. Certaines dispositions n’avaient été adoptées qu’après bien des débats, et, au Sénat, le parti socialiste doit composer avec les autres groupes de la majorité : communistes, écologistes et radicaux. Ce n’est qu’avec l’ensemble de ces quatre groupes qu’ils peuvent espérer obtenir la majorité.

La saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés et 60 sénateurs ne visait pas uniquement la procédure d’adoption du texte, mais également les articles 3, 10, 15 et 16. Censurant la loi dans son intégralité, le Conseil ne s’est évidemment pas prononcé sur ces articles, et il est plus que probable qu’une nouvelle saisine sera faite à l’issue du nouveau calendrier. En attendant, ce sont des projets qui sont bloqués, des dispositions inapplicables et des logements qui ne seront pas construits.

Pourtant, le gouvernement avait bien d’autres moyens de faire preuve de volontarisme tout en évitant ce désastre politique : il annonce aujourd’hui une circulaire pour empêcher l’expulsion des prioritaires DALO. Circulaire tout ce qu’il y a de plus conforme aux lois existantes et à la jurisprudence, elle ne nécessite que la signature de ministres. Combien de personnes ont été expulsées depuis deux mois, qui auraient pu ne pas l’être ? Et qu’on ne vienne pas me parler du préjudice de ces pauvres propriétaires : dans le cas de refus d’expulsion, le loyer est pris en charge par l’Etat, ce qui coûte d’ailleurs moins cher que la mobilisation des forces de l’ordre et les nuitées d’hôtel.

Qu’attend encore aujourd’hui le gouvernement pour annoncer quelques réquisitions d’immeubles vides ? Quand l’UNPI elle même reconnaît que plusieurs centaines de milliers de logements pourraient être remis immédiatement sur le marché ?

Tout ne peut être fait par décret ou circulaire, et c’est heureux que le parlement ait à ce prononcer sur le sujet du logement, comme sur d’autres. Mais de nombreuses dispositions existent déjà dans nos lois, qui ne demandent qu’à être appliquées. Mais il faut pour cela une véritable volonté politique qui se distingue d’un volontarisme de façade.

Un triste anniversaire

Logo de la Marquise

Voici deux ans, les forces de l’ordre expulsaient la Marquise. Notre Marquise. Au départ, ce n’était qu’un nom de code parmi d’autres. Un subterfuge méfiant pour ne pas donner d’adresse dans nos échanges. Au fil du temps, après l’installation, elle a acquis sa majuscule, au gré des moments de joies comme des coups durs. Véritable personnification d’un combat, je veux croire que tous ceux qui l’ont connu se souviendront d’elle avec un pincement au cœur.

La Marquise, ce sont quarante-cinq personnes qui ont vécu plus ou moins longtemps dans ce bâtiment. Avec, en permanence, entre trente et trente-cinq habitants, et un apprivoisement progressif au début, quand il fallait traverser la cour enneigée pour chercher un sceau d’eau froide pour se laver. Des derniers mois plus organisés, avec une Amap, un cinéclub, des musiciens dans la cour, et ces journées du patrimoine, où les guides du musée Carnavalet amenaient leurs groupes de touristes, pour qu’ils visitent le seul hôtel particulier du Marais ouvert au public ! La Marquise aura été un lieu de vie, intense.

Le jour de l’expulsion, Renaud Vedel, de la Préfecture de Police, déclarait à qui voulait l’entendre, et surtout aux journalistes, que le bâtiment ne resterait pas vide, que par la grâce de la vente du deuxième immeuble vacant de la propriétaire, il y aurait un projet immobilier, sur ce bâtiment.

Le temps a passé. De directeur-adjoint du cabinet de Michel Gaudin, Renaud Vedel est devenu directeur-adjoint du cabinet de Manuel Vals. Les grands commis d’État ne font pas de politique.

La Marquise est restée vide, seule. Un gardien et son chien empêchent les visites de manants qui voudraient rentrer. Un carcan d’acier a été dressé sous les arcades, contre les boiseries de la porte. Pas l’ombre d’un projet, pas l’ombre d’une étude pour elle. La propriétaire l’avait tant massacrée qu’elle aurait risqué jusqu’à six mois de prison ferme si elle n’avait pas eu les appuis suffisants pour bloquer toute procédure. Mise sous tutelle depuis bien avant notre entrée dans les lieux, elle n’a plus le droit de rien faire. La tutrice, plutôt que d’engager des travaux, préfère dépenser l’argent à payer des vigiles. Les héritiers se déchirent déjà à coup de procès. Bref, tout est réuni pour que le désastre de cette vacance perdure.

Les anciens habitants, eux, sont toujours menacés de saisies. Si rien ne se passe, si les actions semblent suspendues, il leur est difficile d’oublier. Depuis deux ans, quatre enfants sont nés, un cinquième arrive. Faut-il qu’ils grandissent endettés ?

Quand je passe devant la Marquise, je ne peux m’empêcher de penser à elle. Ont-ils pris soin d’enlever la terre qui s’accumulait dans les gouttières ? Ont-ils pensé à mettre cette bâche, au dessus de la fuite de la terrasse ? Et ces fenêtres dont les vitres dégringolaient, parce que le verre était trop épais, le mastic trop vieux ?

Oui, je tremble de l’état dans lequel elle se trouve. Parce que je sais comment nous l’avons trouvé, je sais comment nous l’avons « rendu ». S’il vous plait, faites quelque chose de ce bâtiment. Pas pour nous. Pour elle.

Poitiers : la suite

Il fallait s’en douter : la cristallisation des critiques sur l’occupation de la mosquée de Poitiers, au détriment d’une critique plus générale du discours, permet à Marine Le Pen de se payer, ou du moins de tenter de le faire, quelques associations. Dénonçant « l’hystérie » des politiques, elle rappelle quelques occupations d’églises précédentes : église saint-Bernard en 1996, Basilique saint-Denis en 2002. Curieusement, elle ne rappelle pas la toujours actuelle occupation de l’église saint-Nicolas du Chardonnet, plus vieux squat de Paris depuis que la fraternité saint-Pie X en a chassé les occupants légitimes par une action violente, un matin de février 1977.

Pourtant, les occupations auxquelles fait référence Marine Le Pen n’ont rien à voir avec les faits de samedi. D’abord, et dans les deux cas, elles ont été faites en accord avec les curés respectifs des paroisses, le Père Coindé à saint-Bernard, et le Père Berger à saint-Denis. Car n’en déplaise à Marine Le Pen, bon nombre de catholiques savent encore ce que veut dire le mot charité. Ensuite, et surtout, ces actions profitaient certes de la médiatisation liée aux lieux de cultes, mais ne se dressaient pas contre eux. Au contraire, elles leurs rendaient hommage en invoquant ce vieux droit d’asile.

Et l’on retombe toujours sur cette haine raciale. Car on peut être d’accord sur un point avec Mme Le Pen, en elle-même, l’occupation de la mosquée n’est que vétille. C’est le discours tenu lors, et par, cette occupation, qui doit être dénoncé. D’ailleurs, la justice qui vient de mettre en examen quatre des participants ne s’y trompe pas : plus aucune charge liée uniquement à la présence de ces militants dans la mosquée ne pèse contre eux. Il ne reste que : l’organisation d’une manifestation publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, par des discours proférés dans un lieu ou réunion publics et par des placards ou affiches exposées au regard du public, et les vol et dégradations de biens commis en réunion et portant sur des tapis de prière appartenant à la mosquée de Poitiers. A ma grande surprise, l’organisation d’une manifestation publique est conservée comme incrimination. Il faudra suivre l’affaire, mais je ne vois pas en quoi le fait de se réunir sur un terrain privé, fut-ce sans l’accord du propriétaire ou de l’affectataire, peut constituer une manifestation relevant du Code de la sécurité intérieure et non de la loi du 30 juin 1881.

Au passage, on notera que les tapis de prières abimés risquent de coûter très cher à ces gens, puisque la dégradation de biens commise en réunion est passible de cinq années de prison, tandis que la provocation publique à la discrimination (etc…) ne peut être sanctionné que d’un an.

L’évolution de cette procédure rend toujours plus incompréhensible l’interpellation de quatre personnes uniquement. Car si seule l’organisation d’une manifestation publique peut être poursuivie, et non la participation, le discours haineux a bien été tenu par tout le groupe, et les faits commis en réunion rendent pénalement responsables l’ensemble des participants. Je sais bien qu’ils ont dû être copieusement filmés par la DCRI et que l’identité de chacun d’eux ne doit pas être un mystère pour la police, mais l’absence même d’une simple vérification d’identité ressemble fort à une marque de sympathie.

Génération Identitaire, Jeudi Noir, quelle différence ?

Ainsi donc, les condamnations sont unanimes après l’occupation du chantier de la mosquée de Poitiers par 70  membres du groupe Génération Identitaire. Trois ou quatre occupants se présentant comme des organisateurs ont été placés en garde à vue.

Occuper un bâtiment ? C’est une technique que je connais bien, la pratiquant (assez) régulièrement. Mais est-ce vraiment ce qui pose problème dans le cas précis ?

Sur bien des points, l’opération d’hier peu paraitre semblable à celles menées par Jeudi Noir ou d’autres : le repérage préalable qu’on imagine, l’entrée nocturne, le choix d’une cible emblématique, et surtout la médiatisation, avec une équipe de journaliste « intégrée » et d’autres prévenues par texto au petit matin. Pourtant, même en dehors du discours haineux qui n’est évidemment pas partagé par Jeudi Noir, les circonstances légales  de l’occupation sont différentes :

L’action de Génération Identitaire n’est pas comparable aux squats ou tentatives de squats telles que celle dont j’ai fait le récit. Le point essentiel dans le cas du squat, c’est la vacance du bâtiment : c’est uniquement cette vacance qui donne la possibilité de s’installer dans la durée, c’est cette vacance qui fait la limite entre la légalité et l’illégalité.

À Poitiers, la mosquée était en chantier, donc non vacante, et juridiquement sous la responsabilité de l’entreprise de construction. La jurisprudence reconnaissant la notion de domicile d’une personne morale, je serais curieux de savoir si elle étend aux chantiers les protections qui bénéficient aux bureaux.

Cette action diffère également des visites d’agences immobilières ou des visites d’appartement que Jeudi Noir pratique également : les agences sont évidemment des lieux ouverts au public, comme tout magasin, et nous ne « visitons » les appartements qu’en profitant des visites organisées par les propriétaires pour louer leurs biens (à des prix prohibitifs, donc). Par ailleurs, dans ces deux cas, nos visites ne durent pas plus d’une heure.

Une dépêche AFP nous précise les faits qui sont reprochés aux trois personnes interpellées : Manifestation non autorisée, provocation à la haine raciale, participation à un groupement en vue de la préparation de dégradation de biens en réunion, vol et dégradation en réunion. L’État voit large dans les qualifications, ce qui risque au final de bénéficier au groupe en cause.

La manifestation non autorisée : c’est le premier point qui pose problème, la loi ne sanctionnant que l’organisation une manifestation « sur la voie publique ». Clairement, le chantier n’est pas une voie publique, et cette qualification sera immanquablement abandonnée rapidement s’il y a des poursuites ultérieures. Paradoxalement, c’est le seul point qui permettait de n’arrêter que les organisateurs, toutes les qualifications suivantes s’appliquant à l’ensemble du groupe.

Participation à un groupement en vue de la préparation de dégradation de biens en réunion : derrière la grandiloquence des termes, il n’y aura probablement rien. Les gens de Génération Identitaire ne sont sans doute pas des imbéciles, et ils auront pris soin de ne pas saccager le chantier. Ne serait-ce que parce qu’ils souhaitent se donner une image respectueuse. Pénétrer dans un chantier et l’occuper sans rien casser ne présente aucune difficulté. Pour information, c’est une qualification souvent retenue contre les squatteurs, car la police estime qu’elle permet d’expulser « en flagrance ». A ma connaissance, sur 4 ou 5 faits ayant donnés lieu à des gardes à vue, seul un a fait l’objet de poursuites, qui se sont soldées par des relaxes. Il y a fort à parier qu’il en sera de même ici sur ce point.

Vol et dégradation en réunion : il s’agit d’une dizaine de tapis de prières déplacés sur le toit et endommagés par la pluie. J’ai du mal à croire qu’ils aient été assez idiots pour déplacer ou abimer des tapis, dans une action où l’intervention de la police était inévitable, mais c’est effectivement un moyen de les poursuivre. Simplement, même en tenant compte de la charge symbolique, est-ce qu’une dizaine de tapis qui ont pris l’eau sont à la hauteur du malaise ressenti devant cette action ?

Reste la provocation à la haine raciale. C’est évidemment l’aspect crucial et le seul qui puisse être sérieusement exploité. Mais sur ce point, ce n’est pas trois ou quatre personnes qu’il fallait interpeller, mais l’ensemble du groupe. Rappelons que lors de la manifestation de musulmans à Paris, c’est la quasi totalité des manifestants qui a été interpellé. Alors même qu’il n’y avait ni vol, ni dégradation !

Faut-il interdire Génération Identitaire, comme le demande une partie de la gauche ? Probablement. Fallait-il  attendre cette occupation ? Bien sur que non. On peut dire ce qu’on veut, mais le discours tenu hier n’est pas une surprise, il est tenu par ce collectif et quelques autres, librement, depuis quelques temps. Ce n’est pas la médiatisation qui fait l’illégalité. Quelle différence y a-t-il entre un groupe qui assume une déclaration de guerre et un autre qui appelle au Jihad ? Il faut reconnaître que certaines déclarations de politiques sont bien guerrières également et participent largement à désinhiber ces discours.

Pour autant, une dissolution de ce groupuscule ne suffira pas. D’une part, parce que ce genre d’action ne nécessite pas de groupe structuré et qu’on ne peut pas empêcher quelques dizaines de personne de se réunir. Une politique de lutte contre les propos et les atteintes racistes devrait être mise en œuvre, et ces derniers largement sanctionnés dès qu’ils ont lieu. Malheureusement, cette lutte qui doit être quotidienne et serait invisible ne semble pas être la priorité des politiques : il suffit de se rappeler l’expulsion forcée des Roms d’un campement à Marseille, qui, au regard de la loi française, était bien plus grave que l’occupation de cette mosquée. Tolérer de faire ne serait-ce que d’un seul groupe de population un bouc émissaire, c’est ouvrir la porte à tous les racismes, c’est faciliter une montée constante de la violence en cette période de crise.